Une fois de plus, le 6 juillet 1912, Charles Maurras fulminait dans L'Action Française : « Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus. Ce pays n'est pas un terrain vague. Nous ne sommes pas des Bohémiens nés au hasard, au bord du chemin » (1). Pour qualifier le désordre républicain, l'image habituelle de romanichels errants, engeance étrangère en tout lieu et malfaisante, lui venait naturellement sous la plume.
Pourtant, depuis la fin du Second Empire, les Bohémiens semblaient intégrés, à leur manière, dans le paysage rural de la France, au point de se faire discrets dans les sources policières et judiciaires. En 1876, dans un ouvrage consacré au vagabondage, l'avocat Émile Darnaud exécutait le problème en deux pages pour conclure à l'efficacité des mesures d'expulsion prises depuis le règne de Louis XIV : « Les Bohémiens sont peu nombreux en France, tandis qu'il en existe quatre millions dans les divers États de l'Europe » (2). Au demeurant, ce libertaire farfelu, qui avait écrit sur Bakounine, trouvait légitimes ces mesures, car il était « naturel de se délivrer de ces étrangers dangereux en les obligeant à continuer leur vie errante au delà des frontières de la France ». La réglementation courante visait le refoulement d'une population dont on ne cherchait nullement à délimiter les contours physiques. Il était donc normal que l'auteur ait pris la cause pour l'effet, puisqu'à cette date, la majeure partie des Bohémiens « d'en France » disposaient d'un solide enracinement régional.
À la fin du XIXe siècle, deux facteurs sont venus modifier cette vision et favoriser l'émergence d'une sorte de « question nomade », au demeurant évoquée de façon très subsidiaire dans la littérature juridique et policière de l'époque. La classification des formes autorisées ou illicites de mendicité selon de nouveaux critères marquait une rupture avec l'héritage ancien de la question des secours aux indigents. Par exemple, inquiet de la progression du nombre des vagabonds et de leur insolence affichée, André Boire imputait, en 1899, ce désolant état de fait au rôle néfaste de l'esprit charitable, qui engendrait « l'imprévoyance et la paresse » (3). Le vagabondage transformait, à ses yeux, le fait de tendre la main en un instrument de pression sur des populations inquiètes. Les chemineaux devenaient les « ennemis irréconciliables de nos paysans», qui, par crainte, cédaient rapidement à leurs sollicitations (4). Il fallait donc faire la part entre la mendicité « inoffensive » et le vagabondage structurel. Les circulaires du ministère de l'Intérieur de 1894 insistaient aussi sur « l'accroissement du nombre des vagabonds » et stigmatisaient le nombre « d'individus valides qui se livrent habituellement à la mendicité ou dont la vie errante et oisive constitue une menace permanente pour l'ordre social » (5). Les bons auteurs ne manquaient pas d'évoquer, parmi les figures familières d'une misère circulante, des bohémiennes quémandeuses et leurs enfants aux yeux fureteurs.
Mais la question bohémienne fut relancée, aussi, par la prise de conscience de migrations nouvelles. Depuis 1860, des Tsiganes orientaux, d'un exotisme surprenant, même pour l'époque, se déplaçaient vers l'Occident, y compris les Amériques, à mesure que les liens de dépendance habituelle dans les seigneuries de l'Europe centrale, orientale et même balkanique se délitaient. Choisie parmi bien d'autres, la description laissée, en 1872, par le sous-lieutenant commandant la gendarmerie de l'arrondissement de Moutiers, en Savoie, montre le caractère d'étrangeté de ces troupes aventureuses : « Ils étaient tous pieds nus ; les hommes portaient des pantalons larges, coupés à la zouave, une blouse blanche, un bonnet rouge. Ils conduisaient des ours. Les femmes étaient à peine vêtues ; elle avaient la poitrine découverte et des haillons sur les autres parties du corps... ». (6) La curiosité se teintait d'une aigreur certaine quand Le Nouvelliste de Seine-et-Marne du 6 septembre 1872 se plaignait de la présence d'une cinquantaine de Bohémiens venus d'Allemagne à Malesherbes : « les passeports sont d'ailleurs en règle. Il est étonnant, toutefois, que l'administration laisse ainsi une tribu allemande exploiter notre pays en toute liberté, au lieu de la faire reconduire à la frontière ».
On ne peut cependant parler de peur obsidionale d'une invasion étrangère avant la fin du siècle. La presse locale se faisait l'écho ironique des multiples façons dont les nouveaux venus entreprirent de gruger un public innocent. Telle malheureuse n'avait-elle pas dû verser une somme faramineuse pour un étamage douteux d'ustensiles ? Mais le Journal du Gers du mardi 2 août 1873 trouvait des allures « fort pacifiques » à ces groupes de Piémontais se disant aussi Valaques ou Moldaves ou Hongrois et même Africains, ou encore Espagnols et Allemands. Le rédacteur remarquait avec philosophie : « Les Bohémiens ne sont pas les seuls à se réfugier dans notre pauvre France, qui offre du travail et du pain à tous ».
Il y eut donc un net décalage entre les réalités d'un mouvement de population numériquement peu important, mais multiforme, et la prise de conscience de son existence globale. En 1895, la gendarmerie fut mise à contribution dans une opération de grande ampleur : le dénombrement de tous les « nomades, bohémiens et vagabonds » dont la présence serait constatée, au jour du mercredi 20 mars 1895, sur le territoire national. L'exécution fut diligentée par les préfets, « dans un intérêt capital de sûreté publique », comme disait celui du Gard (7). Afin de repérer les nomades, les gardes champêtres, plus nombreux et mieux disséminés, partirent la veille en expédition, relayés pour la conduite des interrogatoires par les gendarmes. Les maires furent également mis à contribution. Quarante mille « nomades » étaient ainsi repérés. Les traces de ce recensement n'ont pas été gardées partout. Mais, François de Vaux de Foletier a montré tout l'intérêt des rapports de gendarmerie, documents remarquablement fiables pour cerner la personnalité anthropologique des familles tsiganes présentes à cette époque (8). Vers la fin du siècle, la suspicion latente fait place à une inquiétude plus forte, qui donnait aux nomades une visibilité nouvelle : celle d'une présence étrangère et suspecte, redoublant la défiance vis à vis des mobilités sociale et familiale. Les rapports parlaient de « tribus» ; la mendicité insolente et l'exercice de prétendus métiers ne seraient que la façade d'une criminalité organisée de « bandes errantes» aux ramifications secrètes.
Or, cette visibilité venait, à point nommé, illustrer la mise en place d'un nouveau dispositif de repérage des suspects reposant sur l'articulation entre leur nécessaire localisation, leur identification et leur interception finale. Gérard Noiriel parle, à ce sujet, de « révolution identitaire » pour qualifier le double développement de l'identité judiciaire, techniquement affinée par les méthodes de l'anthropométrie, et de l'identification par la nationalité (9). Mais, dans le cas des « nomades », ce n'est pas tant la nationalité qui fait problème que le caractère exotique de la circulation, avec toujours la suspicion sous-jacente d'un compagnonnage délictueux.
Les gendarmes et l'identification des nomades
La loi de juillet 1912 venait, en principe, régler définitivement la question de toutes les formes instables d'itinérance sociale ou ethnique. Il reste à voir si ce fut vraiment le cas. En fait, le problème de l'identification des nomades par la détention du carnet anthropométrique se révéla plus complexe à traiter qu'on ne le croit habituellement. Deux objectifs étaient assignés aux prescriptions. Il fallait établir l'état-civil exact des nomades ou « en créer, au besoin, un nouveau, et qui demeurerait invariable », afin de traquer les récidivistes ; dans ce cas, l'objectif était de repérer des individus. Mais il convenait aussi d'exercer, à l'égard du groupe, une surveillance constante et dissuasive. Rien de plus, mais rien de moins !
Le préalable à une identification judiciaire efficace était d'avoir à l'esprit une idée précise de la nature des personnes sous surveillance. Or, on s'aperçoit que les rédacteurs éprouvèrent toutes sortes de difficultés à qualifier la catégorie incriminée des « nomades ». L'examen des rapports de commissions parlementaires et des nombreux projets de loi précédant la rédaction de la loi de 1912 est, à ce titre, significatif (10). Quand les membres des commissions préparatoires croient avoir réglé le problème, il leur apparaît que tout est à refaire. La question du vagabondage par bandes des Bohémiens fut portée à la tribune, pour la première fois, le 20 décembre 1907, et l'exposé des motifs donnait des Bohémiens une définition qui semblait à première vue efficace : « ces étrangers dangereux et malfaisants qui se répandent sur les routes paisibles de nos campagnes, qu'on les appelle bohémiens, romanichels ou nomades». Mais, comment distinguer entre les « individus à caractère ethnique », que la loi voudrait désigner sous le titre de « nomades étrangers », et les « nomades français » ? À cette opposition s'ajoutait la définition par la domiciliation. Le texte présenté, le 7 juin 1909, à la Chambre des Députés par Marc Réville évoque « les nomades sans domicile ni résidence fixe, de ceux qu'on désigne communément sous le nom de bohémiens, romanichels, ou tziganes ». A défaut de domicile fixe, les Bohémiens pouvaient bien se prévaloir d'un domicile de rattachement, et, d'autre part, une réglementation trop pointilleuse pouvait entraver de nombreuses professions ambulantes.
L'attribution du carnet anthropométrique semblait offrir l'avantage de couper court au jeu des définitions. Serait réputé « nomade » le détenteur d'un tel carnet. Bien que proposée très tôt, cette idée ne fit son chemin que lentement. Le problème de l'individu nomade, suspect que l'on pouvait confondre avec tous les ambulants, serait réglé, mais, pour rendre efficace ces mesures, il fallait non seulement disposer de la description des individus, mais aussi de la composition de la bande qui voyageait ensemble. C'est pourquoi Georges Clemenceau évoque, dans son projet de loi du 25 novembre 1908, l'idée d'un carnet collectif, plus important que le carnet individuel : « Le carnet délivré au chef de famille indiquera l'état-civil et le signalement de toutes les personnes voyageant avec lui, ainsi que les liens du droit ou de la parenté qui le rattachent à chacune de ces personnes. Mention y sera portée, au fur et à mesure qu'ils interviendront, des actes de naissance, de mariage et de décès intéressant un membre du groupe ». La « méthode » de Clemenceau séparait deux catégories : d'un côté, les ambulants domiciliés, qui ne seraient pas forcément de nationalité française, mais qui étaient en droit d'exercer leur profession ; de l'autre, le nomade, qui était, selon l'article 9, « tout individu circulant en France sans domicile, ni résidence fixe, encore qu'il prétende avoir ou qu'il ait des ressources, qu'il exerce ou prétende exercer une profession ambulante ».
Le projet de la commission de la Chambre du 17 novembre 1910 établit alors une distinction entre forains et nomades. Le texte, adopté le 22 décembre 1910, suscita de nombreuse protestations. On découvrait, à cette occasion, l'existence de 100 000 forains ne disposant pas de domicile ni résidence fixe au regard de la loi, mais de nationalité française, et qui n'entendaient pas être confondus avec la catégorie infâmante des nomades. Étienne Flandrin s'en fit l'écho : « Qu'ils exploitent des cirques, des manèges, des ménageries, des théâtres ; qu'ils installent dans les fêtes et dans les foires de plus modestes établissements : loteries, confiseries, pâtisseries, bazards ; qu'ils déballent simplement, en plein vent, des marchandises installées sur une caisse ; ce sont, en général, d'honnêtes gens, qui supportent leur part, parfois fort lourde, des charges publiques et payent patente. On ne peut nier que ces gens-là offrent plus de garanties que les nomades proprement dits, c'est-à-dire des individus étrangers, de nationalité indéterminée pour la plupart, sans métier régulier, sans domicile, sans patrie ». De nombreux forains proposaient leurs services à la France populeuse des « campagnes pleines », et celle-ci désirait se distraire ou acheter quelques menus objets sans pour autant apprécier le passage des « camps-volants ». Il fallait, selon la commission sénatoriale chargée d'examiner le projet voté à la Chambre pendant sa transmission au Sénat, « prévenir de dangereuses erreurs d'interprétation de la loi et empêcher que, contrairement au voeu manifeste des auteurs mêmes, la loi, visant exclusivement les nomades, Bohémiens ou romanichels, ne pût être abusivement étendue à des citoyens pour lesquels elle n'avait pas été faite » (11).
Le projet d'Étienne Flandrin du 1er juin 1910 contourna alors le problème en s' attachant à définir les prescriptions imposées aux ambulants et aux nomades. Ici encore, les nomades étrangers et français étaient confondus. Le nomade devait disposer, pour circuler, d'un carnet d'identité anthropométrique délivré par les autorités préfectorales. Le carnet serait présenté au commissaire de police, sinon au commandant de gendarmerie ou, à défaut, au maire.
Finalement, la loi du 16 juillet 1912 sur l'« exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades » distinguait trois catégories, selon des critères assez flous : les deux catégories reconnues des « ambulants et forains » et une troisième, suspecte par nature, celle des nomades. L'article 3 précisait que « sont réputés nomades pour l'application de la présente loi, quelle que soit leur nationalité, tous individus circulant en France sans domicile ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus spécifiées, même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession ». On devenait en quelque sorte « nomade » par défaut, quand on n'était pas parvenu à se glisser dans les autres catégories.
Dès lors que la détention du carnet suffisait à qualifier le « nomade » comme catégorie juridique, le problème qui restait à résoudre était celui de la délivrance de ces carnets à des personnes physiques. Or, on s' aperçoit qu'avant 1914, la question de l'attribution personnelle des carnets n'est nullement résolue. C'est seulement en octobre 1913 qu'une correspondance de la police mobile avec le préfet de la Mayenne évoquait le chiffre de 2000 nomades « photographiés et mensurés » dans six départements, en application de la loi (12). À cette date, le préfet du Calvados, se fondant sur une circulaire du ministère de l'Intérieur, retrouvait spontanément la qualification de « nomade étranger» à propos de la nécessaire distinction «entre forains et nomades » (13). Les instructions données à la gendarmerie étaient de considérer que « tout étranger exerçant un métier de forain est, aux yeux de la loi, réputé nomade ». Par ailleurs, les préfets se plaignaient de la lenteur administrative dans la fabrication des papiers (14).
Les intéressés ont rapidement déployé toutes sortes de stratégies pour échapper à l'enregistrement comme « nomades » ou à ses conséquences. Le cas d'un Baumgartner, interrogé le 6 janvier 1914, résumait assez bien les limites du champ d' application de la loi. En principe, cet Alsacien d'origine, établi en Normandie, cumulait les handicaps. De « nationalité allemande et sans domicile fixe », il était le chef d'une famille de sept enfants. Mais la location d'un logement à Courdebec-les-Elbeuf lui avait permis de tourner la difficulté, à la manière bohémienne, car, disait le rapport, « sa famille couche dans deux voitures dans la cour de l'immeuble » (15).
Enfin, l'examen des fonds d'archives montre que les documents sont souvent postérieurs à 1914 : les recherches pour remise de carnets anthropométriques concernent surtout la période 1936-1940 (16). Ironie du sort, puisque, par ordre des Allemands, l'internement familial des « nomades » fut décidé en novembre 1940 (17). En matière d'idéologie sécuritaire, et à propos de l'éradication des mobilités suspectes, la coupure de 1914 ne vaut pas. C'est bien dans l'entre-deux-guerres que la modernisation des instruments de surveillance du territoire national prendra tout son effet.
Les gendarmes et l'interception des nomades.
L'interprétation triomphaliste que la presse donne des mesures de contrôle des « nomades » nécessite d'être examinée de près. Dès les années 1890, la presse locale avait changé de ton. Les articles, souvent de brefs entrefilets, devinrent d'une rare virulence, annonçant tour à tour la venue de « hordes » imprévisibles, au « fort accent tudesque », d'une « smala » hirsute et déguenillée, campant avec arrogance sur la place centrale de villages mis en coupe réglée, de sombres « romanichels » terrorisant les fermières isolées. Or, face à l'excitation de la presse, la grande pondération des rapports de gendarmerie est tout à fait surprenante. Cette modération traduit une tolérance locale plus grande. Par exemple, La Touraine républicaine du 16 octobre 1894 informait que le bourg de Mazières « a été, ces jours derniers, envahi par une troupe de bohémiens qui ne compte pas moins de cinquante individus, hommes, femmes et enfants. Tout cela est sorti comme une fourmilière de onze voitures en parfait état et attelées de superbes chevaux ». Pour calmer les esprits, le préfet demanda une enquête à la gendarmerie. Celle-ci ne remarqua, dans la commune assiégée, que la présence d'un théâtre ambulant, autorisé à séjourner par le maire Et, à propos d'une autre commune, soi-disant envahie de « nomades voleurs » selon ce même journal, l'adjudant commandant les brigades de Tours constatait que « cette commune n'est pas plus infestée de vagabonds que les autres communes de la circonscription. Aucun vol de volailles ni de fruits n'est parvenu à la connaissance de l'autorité locale, ni à celle de la gendarmerie ; or, l'entrefilet qui a motivé la lecture de Monsieur le préfet a dénaturé la vérité » (18).
Destinée à rassurer les esprits sur l'omniprésence et la compétence universelle des polices, la large publicité faite aux opérations de police et de gendarmerie eut pour effet d'amplifier les dangers d'un « péril errant ». Cette dialectique entre une sécurisation renforcée et la dénonciation constante de l'hypothétique menace de l'errance a été entretenue et stimulée par la nature même des techniques d'interception des « nomades ».
Quelle est, en effet, la marge de manoeuvre réelle d'un détachement de gendarmerie devant un campement ? En l'absence de flagrant délit de chapardage, la mesure la plus habituelle était le refoulement hors du département, décidé par le préfet. Mais, comme la reconduite des nomades aux limites de la circonscription ne pouvait être matériellement effectuée pour toute sortes de raisons — en particulier, les faibles effectifs des brigades, le coût de l'opération et l'insolvabilité des personnes surveillées —, les gendarmes se contentaient de vérifier la validité des papiers et de dresser un procès-verbal d'infraction au stationnement. Les maires n'agissaient pas autrement, et l'effet convergent de ces mesures a pu entraver la mobilité, mais non la faire disparaître totalement. Deux exemples régionaux étudiés systématiquement, celui du département de la Vienne (Patrick Sembel) et celui de l'Indre-et-Loire (Pascal Robert), illustrent cette situation (19). À la différence de ce qui se passe dans le département de la Vienne, la répression des nomades dans l'Indre-et-Loire fut plus précoce. Mais, dans un cas comme dans l'autre, ni la loi de 1912, ni les interdictions de stationnement édictées par les communes, n'empêchèrent la perpétuation du nomadisme.
Si l'on cherchait à circonvenir de façon plus efficace les bandes incriminées, la rivalité entre les services de police et la gendarmerie se déclenchait. La presse, éblouie par les nouveautés technologiques, insistait sur les mérites de la police mobile et des services de Bertillon, ainsi que sur la participation active des gendarmes : « Ces jours derniers, et par mesure de précaution, en raison des foires d'Orval, la gendarmerie de Saint-Amand, secondée par les inspecteurs de la police mobile, a procédé, sur le territoire des communes de la Celle et de Bruère, à la visite d'une bande de romanichels de profession suspecte, habitant dans plusieurs roulottes. Tous ces individus ont été identifiés, mensurés et photographiés. Grâce à ces mesures, on n'a eu aucun incident à enregistrer pendant la durée des foires » (20).
Dans les départements frontaliers, les effets d'un refoulement à la frontière pratiqué par toutes les administrations finissaient aussi par s'annuler. Ainsi, en février 1910, des gendarmes allemands encadraient « une caravane de 38 personnes, 8 voitures, 18 chevaux, un âne, huit ours et un singe » pour l'obliger à quitter la vallée de Schirmeck et à pénétrer en territoire français. Les gendarmes français réceptionnèrent la troupe et la reconduisirent vers la frontière allemande (21). La lassitude des autorités venant, la caravane se dispersa dans la nature.
Il n'est donc pas certain que les dispositions nouvelles aient véritablement, avant 1914, entravé les allées-et-venues des Bohémiens. Certes, on ne retrouve plus, à la veille de la guerre, la tranquille assurance manifestée par des chefs des vica (tribus) orientales quelques décennies auparavant. Aux premiers beaux jours de 1892, un certain Jovan Todorovich, qualifié de montreur d'ours, s'était installé près de Bordeaux, avec son abondante progéniture, afin — disait-il — de préparer son embarquement imminent pour Liverpool. Le commandant de gendarmerie avait reçu du Parquet l'instruction suivante : « que satisfaction lui soit donnée, et veiller à ce que l'embarquement s'effectue au jour fixé — si embarquement ne s'effectue pas — refoulement » (22). Quand le jour du départ arriva, Todorovitch avait changé d'avis, et, par les archives, nous pouvons suivre sa trace, lui et sa famille tirant toujours leur ours.
Les départs repoussés de jour en jour sont toujours autant de journées gagnées. La Sûreté reçut, en juin 1910, les plaintes du maire de Calais, ayant à sa charge une caravane de Bohémiens. La police n'avait pas cru devoir s'opposer au débarquement d'un paquebot de cette troupe sans ressources, et le commissaire central écrivit à son tour au préfet d'Arras : « La caravane de bohémiens, objet de mon télégramme du sept courant, est toujours à Calais, sans ressources — gendarmerie et moi attendons instructions avec impatience » (23). Là encore, les Bohémiens ne montrèrent aucune marque d'impatience ; après tout, ils pouvaient circuler librement en ville et ils recevaient des subsides de la municipalité. La surveillance fut effectivement constante, mais fut-elle totalement dissuasive ?
Le paradoxe provoqué par la loi tient dans le fait suivant, essentiel, à notre avis, pour comprendre la marginalisation progressive de l'infra-économie des campagnes. Dès la fin du siècle, le crédit d'un métier honnête n'est jamais une garantie définitive de respectabilité. L'effet le plus pernicieux de la loi venait de l'interdit qui frappait l'exercice de professions ambulantes par un groupe familial que l'on suspectait d'être nomade, c'est-à-dire bohémien. Un Reinhardt fit les frais de la difficulté à clarifier son statut professionnel. Le 12 novembre 1909, le préfet du Maine-et-Loire se plaignait à l'inspecteur d'Académie à Angers « qu'une bande de romanichels voyageant en roulottes et ayant pour chef un nommé Renard, ou Reinhardt, donnerait des représentations avec projections lumineuses dans les écoles du départements ». Ce dernier était pourtant porteur d'une lettre de l'inspecteur l'autorisant à opérer dans les classes (24). Les gendarmes furent chargés de le reconduire aux limites du département. L'investissement que représentait un matériel de ce genre, gage d'une certaine assise économique, n'était pas pris en compte. Il faut reconnaître que la liste des métiers exercés par les Bohémiens tient de l'inventaire à la Prévert. Encore de nos jours, les bohémiennes adorent vendre des savons parfumés, des colifichets et des fleurs. Mais ces activités sont considérées comme un prétexte pour chaparder. L'exercice de la bonne aventure, que l'on appelait sous l'Ancien Régime le « mestier de bohesmienne », devenait l'argument trompeur d'une sollicitation insistante à laquelle le client cédait pour écarter plus rapidement la diseuse de bonne fortune.
La loi donnait-elle à chacun un rôle précis et bien défini ? A-t-elle rempli sa fonction première, qui était de rassurer l'opinion publique ? Sur ces deux points, rien n'est moins sûr avant 1914. La richesse des rapports de gendarmerie permet d'appréhender d'une manière différente ce « gibier de prévôts ». Si l'on croise les documents collectés sur tout le territoire français et si l'on porte son regard sur la composition de ces groupes de Bohémiens, sans les considérer a priori comme un ramassis de marginaux battant la campagne, c'est une toute autre vision qui apparaît à nos yeux. La correspondance administrative montre, sans nul doute, une évidente volonté d'éradiquer la mobilité des nomades, mais elle révèle surtout son impuissance à y parvenir. Les Tsiganes ont pu maintenir leurs habitudes itinérantes. Là où l'administration emploie volontiers le terme de « bandes nomades », un oeil plus exercé reconnaît des groupes familiaux voyageant ensemble.
Nous ne reprendrons que deux exemples, choisis parmi les familles toujours présentes sur le territoire français en dépit des misères que leur firent subir, au temps des « gros carnets », les gendarmes (25). Revenons à la description laissée par les gendarmes de Moutiers. Il s'agissait, en fait, des familles Zarkosi, Galubovich, Lazarovich et Mitrovich. La Suisse venait de les expulser. Il tentèrent avec succès leur chance en France. Qualifiés tour à tour de Hongrois, de Bosniaques ou de Serbes, ils voyageaient avec chevaux, ours et singes, plantant leurs tentes en rase campagne quand les centres des villes leur furent interdits, et ils n'adoptèrent la roulotte que tardivement. Quant aux familles de la vallée de Schirmeck, les Stanko, Stojanov, Peter, elles ont pu continuer à circuler entre les deux frontières. C'est bien plus tard, dans un contexte tout à fait différent, que la jeune Maria Peter témoignera de sa déportation au Zigeunerlager d'Auschwitz (26).
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il convient de nuancer la solide réputation sécuritaire faite à la Troisième République à propos de la surveillance des Bohémiens. L'historien et l'anthropologue mettent à jour des permanences familiales qui échappaient à l'oeil du policier quand celui-ci rendait compte du refoulement ponctuel des « bandes nomades» (27). Aussi faut-il considérer avec circonspection les affirmations claironnantes des services administratifs. De nombreux Bohémiens auraient, ainsi, quitté Paris et le département de la Seine, car, sous la férule de Clemenceau, « dans une période de racisme anti-tsigane exacerbé, l'objectif de la préfecture de police est atteint » (28). Or, cette période se caractérise, au contraire, par un redéploiement sur Paris et sa région de familles dites Sinte, venues d'Alsace et des Vosges du Nord. Mais ces dernières avaient modifié leurs stratégies de déplacement. Elles avaient rangé les carnets anthropométriques et voyageaient, comme tout le monde, par le train. Les seuls contrôles, d'ailleurs rigoureux, auxquels elles étaient soumises étaient opérés par la police des chemins de fer (29).
On peut aller plus loin. Le renforcement anthropologique, comme effet paradoxal de la loi et de son application, s'observe sur la longue durée. Car la détention par le chef de famille d'un carnet anthropométrique collectif, en obligeant les familles à voyager ensemble, a contribué à souder l'identité collective bohémienne. L'identification, conçue en théorie comme un instrument d'ostracisme, renforçait en pratique l'unique raison d'être de ces familles bohémiennes : se mouvoir dans la société environnante sans rien céder de leur irréductible refus de l'intégration, parce que leur projet d'existence était (et reste, à l'heure actuelle) celui de faire des enfants tsiganes qui, à leur tour, pourront se mouvoir avec aisance, en dépit des vicissitudes matérielles, dans une société toujours hostile et clairement identifiée comme telle. On assiste alors à la perpétuation de familles sachant se reconnaître entre elles, indifférentes à une réputation pourtant fort désavantageuse. La pratique du refoulement administratif, accompagné d'une vérification de l'identité collective à fondement familial, a eu pour conséquence paradoxale une consolidation des liens anthropologiques, car les Bohémiens, soumis à un ostracisme si sévère, ont voulu, par tous les moyens, éviter l'irrémédiable délitement de solidarités essentielles à la survie au long des chemins.
1. L'Action Française, 6 juillet 1912.
2. Émile Darnaud, Vagabonds et mendiants, étude de droit pénal, Paris, E. Leroux, 1878, p. 25-26.
3. André Boire, Du Vagabondage, doctorat, droit, Paris, A. Chevalier-Maresq, 1899. L'auteur déniait une origine économique, liée à la crise de 1880-1890.
4. Seul Jean Richepin en donne un portrait plus favorable, mais il est aussi l'auteur de Miarka, la fille à l'ourse. Bien que né en Algérie, il se disait descendant de nomades sédentarisés dans cette région.
5. Cités par José Cubero, Histoire du vagabondage du Moyen Age à nos jours, Paris, Imago, 1998, p. 267.
6. A. D. Savoie, 9 M III / 23, Police des colporteurs et ambulants, petite liasse « Bohémiens».
7. A. D. Gard, 6 M 1161, instruction du préfet aux maires, 15 mars 1895.
8. François de Vaux de Foletier, « Voyages et migrations des Tsiganes en France au XIXe siècle», Études Tsiganes, 1973, n° 3, p. 1-30, et surtout Les Bohémiens en France au XIXe siècle, Paris, J.-C. Lattès, 1981.
9. Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, La République face au droit d'asile, XIXe-XXe siècle, 1re édition, Paris, Calmann-Levy, 1991.
10. La chronologie et l'analyse des ces textes sont présentées dans Félix Challier, La Nouvelle Loi sur la Circulation des Nomades, loi du 16 juillet 1912, Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1913, 459 p.
11. Voir, pour l'analyse de la loi, Christophe Delclitte, « La catégorie nomade dans la loi de 1912 », Hommes et Migrations, juin-juillet 1995, p. 23-30, et Nomades et nomadisme, Le cas de la France, 1895-1912, maîtrise, sciences politiques, sous la dir. d'Eleni Varikas, Paris VIII, 1994, 120 p.
12. A. D. Mayenne, M 1040 (cote provisoire), rapports, correspondance (1913-1921).
13. A. D. Calvados, Z 1852, instructions pour la gendarmerie et la police, 19 novembre 1913.
14. Ibidem, préfet du Calvados au sous-préfet, 7 mars 1913.
15. Ibidem, préfet de Seine-Inférieure au préfet du Calvados, 6 janvier 1914.
16. À titre d'exemple : A.D. Creuse, 4 M 79, Nomades. Recherches pour remise du carnet anthropométrique.
17. Marie-Christine Hubert, Les Tsiganes en France 1939-1946. Assignation à résidence, internement, déportation, doctorat, histoire, sous la dir. de Jean-Jacques Becker, Paris X, 1997, 942 p.
18. Pascal Robert, Tsiganes et forains en Indre-et-Loire, le rôle des municipalités dans les mesures d'exclusion (1866-1912), maîtrise, histoire, sous la dir. de Sylvie Aprile, Tours, 1999, p. 83 et note 1, p. 110.
19. Patrick Sembel, Résistances et solidarités nomades face aux logiques d'exclusion. Le cas de la Vienne, 1875-1912, maîtrise, histoire, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Poitiers, 1997, 167 p. ; Pascal Robert, op. cit.
20. Journal du Cher, 27 octobre 1908.
21. A. D. Vosges, 14 M 7, Nomades ( 1863-1912).
22. A. D. Gironde, 4 M 221, instructions, mendiants, vagabonds.
23. A. D. Pas-de-Calais, M 2204.
24. A. D. Maine-et-Loire 34 M 5, préfet du Maine-et-Loire à inspecteur d'académie d'Angers, 12 novembre 1909.
25. Les Tsiganes parlent de « gros carnets », car ces pièces étaient trop importantes pour tenir dans les poches des gamins qui, à partir de treize ans, devaient porter constamment leur carnet. La loi de 1912 ne fut abrogée qu'en 1969.
26. Henriette Asséo, « Contrepoint : la question tsigane dans les camps allemands », A.E.S.C., numéro spécial, Vichy, l'Occupation, les Juifs, juin 1993, p. 567-582.
27. Henriette Asséo, « La perception des Tsiganes en France et en Allemagne (1870-1930) », in André Gueslin et Dominique Kalifa (dir.), Les exclus en Europe, Paris, L'Atelier, 1999, p. 223-233.
28. Gérard Noiriel, op. cit., p. 177. Il cite une thèse de droit : G. Dallier, La police des étrangers à Paris et dans le département de la Seine, Paris, Arthur Rousseau, 1914.
29. Alain Reyniers, La roue et la pierre. Contribution anthropo-historique à la connaissance de la production sociale et économique des Tsiganes, doctorat, Paris V, 1992, 2 t. Sur les mutations plus récentes, voir Alain Reyniers et Patrick Williams, « Permanence tsigane et politique de sédentarisation dans la France d'après-guerre », Études rurales, n° 120, Identités et sociétés nomades, 1999, p. 89-106.
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