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13 décembre 1799. Loi qui prescrit la manière dont sera faite la reconnaissance d'un individu condamné, évadé et repris

Art. 1er. La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, appartient au tribunal qui l’a jugé.

2. Cette reconnaissance se fait sans assistance des jurés, après que le tribunal a entendu les témoins appelés, tant à la requête du ministère public qu’à celle de l’individu repris, si ce dernier le juge nécessaire ; le tout en sa présence et publiquement, sauf le recours au tribunal de cassation.