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19 décembre 1893. Loi sur les associations de malfaiteurs

Art. 1er. Les art. 265, 266 et 267 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 265. - Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique.
« Art. 266. - Sera puni de la peine des travaux forcés à temps quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé aune entente établie dans le but spécifié à l'article précédent.
« La peine de la relégation pourra en outre être prononcée, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés.
« Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemples de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.
« Art. 267. - Sera puni de la réclusion quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'art. 265 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
« Le coupable pourra en outre être frappé pour la vie ou à temps de l'interdiction de séjour établie par l'art. 19 de la loi du 27 mai 4885.
« Seront, toutefois, applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans le paragraphe 3 de l'art. 266. »

2. L'art. 268 du Code pénal est abrogé.