Législation / Textes relatifs à l'organisation de la police /

Loi des 16-24 août 1790 (extraits)

Titre XI. Article 3

« Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont :

  1. tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des immeubles menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou dégager des exhalaisons nuisibles ;
  2. le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et les disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos du citoyen;
  3. le maintien du bon ordre dans les lieux où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
  4. l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;
  5. le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrations de département et de district ;
  6. le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »