Législation / Textes relatifs à l'organisation de la police /

Loi municipale du 14 décembre 1789 (extraits)

Article 49 : "Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités"

Article 50 : "Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives sont : [...] de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics"