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Décret du 17 juin 1938

Le Président de la République française [...] décrète :

  • Article premier : La peine des travaux forcés est subie dans une maison de force, avec obligation au travail et assujettissement à une épreuve d’isolement cellulaire de jour et de nuit.
La durée de l'épreuve cellulaire est de trois années pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Pour les condamnés aux travaux forcés à temps elle est de deux années si la peine est de dix ans ou supérieure à dix ans et de une année si la peine est de moins de dix ans. Cette durée peut être réduite par mesure administrative, soit pour raison de santé, soit pour conséquence de la bonne conduite ou du travail du condamné. L’isolement de nuit est toujours appliqué. La libération conditionnelle ne s’applique pas à des peines de travaux forcés.
  • Art. 2 : Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables aux condamnés en cours de peine que s’ils n’ont pas encore été transportés au jour de la promulgation du présent décret.
Les condamnés déjà transportés continuent à être régis par les dispositions de la loi du 30 mai 1854 (Lire le texte).
  • Art. 3 : Pour tous les condamnés en cours de peine, transportés ou non au jour de la promulgation du présent décret, l’obligation de résidence temporaire, prescrite par l’article 6 de la loi du 30 mai 1854, est remplacée par l’interdiction de séjour pour vingt années.
  • Art. 4 : Les transportés libérés actuellement tenus à l’obligation de résidence dans la colonie, seront soumis à l’interdiction de séjour pour une durée égale à celle de l’obligation de résidence restant à courir, et, en cas d’obligation de résidence à vie, à l’interdiction de séjour pour une durée de vingt années, à compter de l’expiration de leur peine.
L’interdiction de séjour prévue par l’alinéa 1er du présent article et par l’article précédent sera subie sans préjudice de celle encourue par l’application de l’article 46 du Code pénal.
  • Art. 5 : Les infractions prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 30 mai 1854 seront jugées, en cas d’arrestation en France, par le tribunal correctionnel du lieu d’arrestation.
Les juridictions du lieu d’arrestation en France seront également compétentes pour connaître de tous les autres crimes ou délits commis à la colonie par les condamnés ou libérés. Les infractions prévues à l’article 7 de la loi du 30 mai 1854 seront punies de deux à cinq ans d’emprisonnement en cas d’emprisonnement; la peine sera de un à trois ans d’emprisonnement en cas d’infraction à la même loi. Ces peines seront subies dans la Maison de force prévue à l’article 1er ci-dessus avec l’obligation au travail. Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant la promulgation du présent décret.
  • Art. 6 : Tout condamné aux travaux forcés soumis au régime des travaux forcés soumis au régime de l’article 1er du présent décret qui, durant sa détention et son évasion, aura encouru une poursuite suivie de condamnation, soit pour fait qualifié crime, soit à une peine supérieure à 3 mois de prison pour vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, vagabondage ou mendicité, par application des articles 277 et 279 du Code pénal, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, assistance à la prostitution d’autrui, dans les conditions spécifiées par l’article 4 de la loi du 27 mai 1885, trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, violences envers des magistrats, jurés, officiers ministériels, agents de la force publique, citoyens chargés d’un ministère de service public, violences punies par les articles 309, alinéa 1er, et 311 alinéa 2, du Code pénal, évasion conformément à l’article 245 du même code, sera relégué.
La relégation sera également prononcée contre tout individu qui, interdit de séjour dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus, aura enfreint cette interdiction, ou aura encouru une poursuite suivie de condamnation soit pour crime, soit à une peine supérieure à 6 mois d’emprisonnement pour l’un des délits énumérés à l’alinéa précédent.
  • Art. 7 : Tout condamné aux travaux forcés qui, subissant sa peine dans les conditions prévues par le présent décret, se sera évadé ou aura tenté de s'évader, sera puni de la peine prévue par l’article 245 du Code pénal. Cette peine sera subie dans la Maison de force prévue à l’article 1° ci-dessus et avec obligation au travail.
  • Art. 8 : En vue de l’application des dispositions du présent décret portant détention, dans les Maisons de force de la métropole, des condamnés aux travaux forcés, il sera procédé, par décret, pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à une réorganisation des Circonscriptions pénitentiaires.
Sont prévues, dans les cadres du Personnel des Services extérieurs de l’Administration pénitentiaires, les créations d’emplois indiquées ci-dessous et qui ne pourront résulter que du vote d’une loi spéciale : Deux sous-directeurs; Deux secrétaires d’administration; Huit commis; Quinze premiers surveillants; Soixante-quinze surveillants; Un chef d’atelier.
  • Art. 9 : Il est ouvert au Ministre de la Justice, sur l’exercice 1938, en addition aux crédits alloués par la loi de finance du 31 décembre 1937 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 600.000 francs applicables aux chapitres ci-après désignés :
Chapitre 16. Services extérieurs pénitentiaires. Traitements : 595.000 Fr. Chapitre 17. Services extérieurs pénitentiaires. Indemnités fixes : 4.000 Fr. Chapitre 18. Services extérieurs pénitentiaires. Indemnités variables : 1.000 Fr.
  • Art. 10 : Sur les crédits ouverts au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur l’exercice 1938 par la loi de finances, du 31 décembre 1937 et par des lois spéciales, une somme totale de 1.009.110 francs est et demeure annulée au titre des chapitres ci-après du budget de la Justice :
Chapitre 19. Ouvriers libres temporaires des Etablissements pénitentiaires. Salaires : 9.110 Fr. Chapitre 50. Approvisionnement des cantines : 1.000.000 Fr.
  • Art. 11 : Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application du présent décret.
Des décrets spéciaux règleront son application à l’Algérie et aux colonies. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu par l’alinéa 1° du présent article.
  • Art. 12 : Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 13 avril 1938.
  • Art. 13 : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, sera publié au Journal officiel.

Fait à paris, le 17 juin 1938. Par le Président de la République, A. Lebrun. Le président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, E. Daladier. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, P. Reynaud. Le Ministre de l’Intérieur, A. Sarrault. Le Ministre des Finances, P. Marchandeau. Le Ministre des Colonies, G. Mandel.