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Décret du 21 juillet 1949

Décret n° 49-977 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier des éducateurs des services extérieurs pénitentiaires.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétariat d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) et du secrétaire d’Etat aux finances.

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2, ainsi conçu :
« Des règlements d’administration publique portant statuts particuliers préciseront pour le personnel de chaque administration... les modalités d’application de la présente loi » ;
Vu la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses civiles) ;
Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général, pour l’exercice 1948, des dotations de l’exercice 1947, reconduites à l’exercice 1948 au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) ;
Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1er. Dispositions générales




Art. 1er.
Le corps des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend :
Un éducateur-chef ;
Vingt-trois éducateurs.
Les grades d'éducateurs chefs et d'éducateurs comportent six et neuf échelons.

Art. 2.
L'éducateur chef et les éducateurs sont chargés de l’observation et de la rééducation des détenus en vue d’un reclassement social.


CHAPITRE II. Recrutement et avancement




Art. 3.
Les éducateurs sont recrutés par voie de concours parmi les candidats n’ayant encouru aucune condamnation, remplissant les conditions prévues à l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946 et titulaires du brevet militaire ou justifiant d’un niveau d’instruction équivalent.
Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Cette limite d'âge est éventuellement reculée par application des dispositions législatives relatives aux charges familiales et aux services militaires ; elle peut, en outre, être reculée d’une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, sans que le recul accordé à ce dernier titre puisse avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de cinquante ans.
Un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) déterminera le programme du concours, la composition du jury et les conditions dans lesquelles le concours aura lieu.

Art. 4.
Les candidats reçus sont nommés éducateurs stagiaires. Le stage dure quinze mois. Pendant les trois premiers mois du stage, les intéressés remplissent les fonctions de surveillant, à moins qu’ils n’aient déjà exercé ces fonctions pendant au moins trois mois.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire, font l’objet, en fin de stage, d’un rapport établi par leur chef hiérarchique.
Au vu de ce rapport, et après avis de la commission administrative compétente, le ministre prononce, s’il y a lieu, la titularisation des stagiaires. Il peut accorder aux stagiaires non titularisés une prolongation de stage d’un an maximum. A l’expiration de ce délai, les stagiaires définitivement écartés de la titularisation sont licenciés ou reclassés dans le corps des personnels de surveillance, compte tenu pour leur avancement du temps de service accompli en qualité d'éducateur stagiaire.

Art. 5.
L'éducateur chef est choisi parmi les éducateurs ayant au moins six ans d’ancienneté depuis leur titularisation et inscrits au tableau d’avancement.

Art. 6.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des grades d'éducateur et d'éducateur chef est de deux années. Pour les fonctionnaires les mieux notés, elle pourra être réduite après la mise en vigueur du nouveau régime de notation prévu par la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

Art. 7.
Les surveillants et surveillantes remplissant à la date de publication du présent décret, les fonctions d'éducateur, pourront être intégrés dans le corps des éducateurs avant le 31 décembre 1949, à condition d’avoir subi un examen professionnel dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative).

Art. 8.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1949.
HENRI QUEILLE

Par le président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT LECOURT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PETSCHE.

Le secrétaire d’Etat aux finances,
EDGAR FAURE.

Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),
JEAN BIONDI